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Article R232-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R232-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les lavabos sont à eau courante à raison d'un orifice pour cinq personnes au plus .

Des moyens de nettoyage, de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs.