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Article R232-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R232-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les chefs d'établissement doivent mettre à la disposition du personnel de l'eau potable et fraîche pour la boisson.

Le robinet spécial ou l'appareil de distribution doit présenter toutes les garanties de propreté et d'hygiène.