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Article R232-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R232-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans les établissements non soumis aux dispositions de l'article précédent, l'autorisation de prendre les repas dans les locaux affectés au travail peut être accordée après enquête,
par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre,
lorsque le chef d'établissement justifie que les opérations effectuées ne comportent pas l'emploi de substances toxiques, qu'elles ne donnent lieu à aucun dégagement de poussières ni de gaz incommodes, insalubres ou toxiques, et que les autres conditions d'hygiène sont satisfaites.