Article R232-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R232-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans les établissements où le nombre des salariés désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq l'employeur est tenu après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, de mettre un réfectoire à la disposition du personnel.
Les parois et le sol de ce local doivent être imperméables.
Le local doit être bien aéré et éclairé et convenablement chauffé pendant la saison froide.
Il doit être pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant pour que chaque usager dispose d'une place assise.
Une installation permettant de réchauffer les plats, un poste d'eau potable et fraîche pour la boisson ainsi qu'un poste d'eau chaude par dix usagers prenant simultanément leur repas doivent être aménagés dans le réfectoire ou à proximité immédiate de celui-ci.
Le réfectoire doit être nettoyé après chaque repas. Son accès est interdit aux usagers en dehors des heures prévues par le règlement intérieur.
Dans les établissements disposant d'une cantine, le réfectoire peut être installé dans les locaux réservés à celle-ci.
En outre, dans les établissements ou parties d'établissements où sont affectés des travaux de toute nature par des salariés appartenant ou non à l'entreprise et travaillant par équipes successives de façon habituelle et régulière selon un cycle continu ou semi-continu, l'employeur doit mettre à disposition de ces salariés et à proximité de leur lieu de travail un local spécial permettant de prendre des repas chauds.
Ce local doit être installé, équipé et tenu de la même manière que le réfectoire ci-dessus défini. Il doit, en outre, être équipé de sièges confortables en nombre suffisant permettant aux salariés concernés de s'y reposer pendant les temps d'interruption de travail.