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Article R232-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R232-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'atmosphère des ateliers et de tous les autres locaux affectés au travail doit être tenue constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fosses, puisards, fosses d'aisances ou de toute autre source d'infection.


Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l'égout et l'établissement doit être munie d'un intercepteur hydraulique.

Cet intercepteur hydraulique doit être fréquemment nettoyé et abondamment lavé au moins une fois par jour.

Les éviers doivent être constitués de matériaux imperméables et bien joints, présenter une pente dans la direction du tuyau d'écoulement et être aménagés de façon à ne dégager aucune odeur.