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Article R232-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R232-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans les cas où l'exécution des mesures de protection collective prévues aux deux articles précédents serait reconnue impossible, des appareils de protection individuelle appropriés seront mis à la disposition des travailleurs.

Le chef d'entreprise devra prendre toutes mesures utiles pour que ces appareils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.