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Article R232-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R232-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les emplacements affectés au travail dans les établissements définis à l'article L. 231-1 doivent être tenus en état constant de propreté.


Le sol doit être nettoyé complètement au moins une fois par jour. Dans les établissements ou parties d'établissement où le travail n'est pas organisé d'une façon ininterrompue de jour et de nuit, ce nettoyage doit être effectué avant l'ouverture ou après la clôture du travail, mais jamais pendant le travail.


Le nettoyage doit être fait soit par aspiration soit par tous autres procédés ne soulevant pas des poussières, tel que le lavage, l'usage des brosses ou linges humides.


Les murs et les plafonds doivent être nettoyés fréquemment.


Les enduits doivent être refaits toutes les fois qu'il est nécessaire.