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Article R232-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R232-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La présente sous-section fixe les règles relatives à l'éclairage et à l'éclairement :

1° Des locaux affectés au travail et de leurs dépendances, notamment les passages et escaliers ;

2° Des espaces extérieurs où sont effectués des travaux permanents ;

3° Des zones et voies de circulation extérieures empruntées de façon habituelle pendant les heures de travail.