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Article R232-6-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R232-6-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)

Pendant la présence du personnel dans les lieux définis à l'article R. 232-6, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, doivent être au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après :




































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: LOCAUX AFFECTES AU : VALEURS :
: TRAVAIL : MINIMALES :
: et leurs dépendances : d'éclairement :
: : :
: Voies de circulation : :
: intérieure : 40 lux. :
: Escaliers et : :
: entrepôts : 60 lux. :
: Locaux de travail, : :
: vestiaires, : :
: sanitaires : 120 lux. :
: Locaux aveugles : :
: affectés à un : :
: travail permanent : 200 lux. :
: : :
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: ESPACES EXTERIEURS : VALEURS :
: : MINIMALES :
: : d'éclairement :
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: Zones et voies de : :
: circulation : :
: extérieures : 10 lux. :
: Espaces extérieurs : :
: où sont effectués : :
: des travaux à : :
: caractère permanent : 40 lux. :
: : :
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Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement doit en outre être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.