Articles

Article R232-6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R232-6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La température des locaux annexes, tels que locaux de restauration, locaux de repos, locaux pour le personnel en service de permanence, locaux sanitaires et locaux de premiers secours, doit répondre à la destination spécifique de ces locaux.