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Article R232-5 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R232-5 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)


Les locaux fermés affectés au travail doivent être chauffés pendant la saison froide.

Le chauffage doit être assuré de telle façon qu'il maintienne une température convenable et ne donne lieu à aucune émanation délétère.