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Article R232-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
03/10/1987
au
01/04/1992
(Code du travail)
Données brutes
Article R232-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
03/10/1987
au
01/04/1992
(Code du travail)
Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci.