Article R232-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R232-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisances et, le cas échéant, des douches.