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Article R232-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R232-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les locaux fermés affectés au travail doivent être aérés. Ils sont munis de fenêtres ou autres ouvertures à chassis mobiles donnant directement sur le dehors.

L'aèration doit être suffisante pour empêcher une élévation exagérée de la température.