Article R232-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R232-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les locaux fermés affectés au travail doivent être aérés. Ils sont munis de fenêtres ou autres ouvertures à chassis mobiles donnant directement sur le dehors.
L'aèration doit être suffisante pour empêcher une élévation exagérée de la température.