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Article R232-1-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R232-1-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les postes de travail extérieurs doivent être aménagés de telle façon que les travailleurs :

1° Puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus ;

2° Soient protégés contre la chute d'objets ;

3° Dans la mesure du possible :

a) Soient protégés contre les conditions atmosphériques ;

b) Ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ou à des émissions de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides de substances insalubres, gênantes ou dangereuses ;

c) Ne puissent glisser ou chuter.