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Article R232-1-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R232-1-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les lieux de travail intérieurs et extérieurs doivent être aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.