Article R232-1-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R232-1-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsque le contenu transporté par les tuyauteries présente un danger, ces tuyauteries doivent faire l'objet d'une signalisation permettant de déterminer la nature du contenu transporté. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.