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Article R232-1-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R232-1-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.

Ce matériel doit faire l'objet d'une signalisation par panneaux conformes aux dispositions prévues par l'article R. 232-1-13.