Article R232-1-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.
Ce matériel doit faire l'objet d'une signalisation par panneaux conformes aux dispositions prévues par l'article R. 232-1-13.