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Article R232-1-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R232-1-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le chef d'établissement prend toutes dispositions nécessaires pour que seuls les salariés autorisés à cet effet puissent accéder aux zones de danger ; les mesures appropriées doivent être prises pour protéger ces travailleurs.