Articles

Article R232-1-4 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R232-1-4 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)

L'air envoyé après recyclage dans les locaux à pollution non spécifique doit être filtré.
L'air recyclé n'est pas pris encompte pour le calcul du débit minimal d'air neuf prévu dans le tableau figurant à l'article R. 232-1-3.
En cas de panne du système d'épuration ou de filtration, le recyclage doit être arrêté.
L'air pollué d'un local à pollution spécifique ne doit pas être envoyé après recyclage dans un local à pollution non spécifique.