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Article R232-1-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R232-1-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsqu'il n'est pas possible, compte tenu de la nature du travail, d'éviter des zones de danger comportant notamment des risques de chute de personnes ou des risques de chute d'objets, et même s'il s'agit d'activités ponctuelles d'entretien ou de réparation, ces zones doivent être signalées de manière bien visible ; elles doivent, en outre, être matérialisées par des dispositifs destinés à éviter que les travailleurs non autorisés pénètrent dans ces zones.