Article R232-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R232-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans les locaux fermés affectés au travail, le cube d'air par personne employée ne peut être inférieur à 7 mètres cubes.
Le cube d'air est de 10 mètres cubes au moins par personne employée dans les laboratoires, cuisines, chais ; il en est de même dans les magasins, boutiques et bureaux ouverts au public.
Un avis affiché dans chaque local de travail indique sa capacité en mètres cubes.