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Article R238-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R238-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'entrepreneur qui doit remettre un plan particulier de sécurité et de santé au coordonnateur ou au maître d'ouvrage en application, respectivement, du 1° de l'article L. 235-7 ou de l'article R. 238-26, doit disposer de trente jours à compter de la réception du contrat signé par le maître de l'ouvrage pour établir ce plan.