Article R238-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R238-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Pour l'application du 2° de l'article L. 235-7, l'entrepreneur doit remettre au maître d'ouvrage un plan particulier de sécurité et de protection de la santé lorsqu'il est prévu qu'il réalisera des travaux d'une durée supérieure à un an et qu'il emploiera, à un moment quelconque des travaux, plus de cinquante salariés pendant plus de dix jours ouvrés consécutifs.