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Article R238-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R238-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'admission à un stage de formation de coordonnateur ou de formateur est prononcée par l'organisme de formation mentionné à l'article R. 238-11 après qu'il a vérifié au préalable que les conditions d'expérience professionnelle requises à l'article R. 238-10 et à l'article R. 238-12 sont satisfaites.

Le refus d'admission à un stage doit être motivé. Il peut faire l'objet d'une réclamation :

1° Pour ce qui concerne les formateurs, auprès du ministre du travail ou, dans les branches relevant de leur compétence respective pour le contrôle de la réglementation du travail, auprès des ministres des transports et de l'agriculture ;

2° Pour ce qui concerne les coordonnateurs, auprès du directeur régional du travail et de l'emploi ou, dans les branches d'activité relevant pour le contrôle de la réglementation du travail de la compétence respective du ministre des transports et du ministre de l'agriculture, auprès du fonctionnaire chargé du contrôle de la réglementation du travail dans ces branches.

Les modalités de la procédure ainsi que le délai à statuer sont ceux prévus à l'article R. 231-13-1.