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Article R238-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R238-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque le maître d'ouvrage désigne pour la phase de réalisation de l'ouvrage un coordonnateur distinct de celui de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, cette désignation doit intervenir avant le début de la phase de préparation du chantier.