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Article R237-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R237-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les installations sanitaires, les vestiaires et les locaux de restauration définis au chapitre II du présent titre sont mis par l'entreprise utilisatrice à la disposition des entreprises extérieures présentes dans l'établissement pour leurs salariés, excepté dans le cas où ces dernières mettent en place un dispositif équivalent.

Des installations supplémentaires sont mises en place, lorsque c'est nécessaire, sur la base de l'effectif moyen des salariés des entreprises extérieures devant être occupés au cours de l'année à venir de manière habituelle dans l'établissement de l'entreprise utilisatrice.

Les charges d'entretien de ces installations sont réparties entre les différentes entreprises qui les utilisent.