Article R236-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R236-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'organisme chargé d'assurer la formation d'un représentant du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lui délivre, à la fin de son stage, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son chef d'établissement lorsqu'il reprend son travail.