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Article R236-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R236-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier ou son représentant.


Outre le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel, assistent aux réunions du comité à titre consultatif, lorsqu'ils existent :

1° Le responsable des services économiques ;

2° L'ingénieur ou, à défaut, le technicien chargé de l'entretien des installations ;

3° L'infirmier général ;

4° Un professeur des universités-praticien hospitalier chargé de l'enseignement de l'hygiène.