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Article R236-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R236-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur à concurrence d'un montant qui ne peut excéder, par jour et par stagiaire, une fois et demie le montant de l'aide financière accordée par l'Etat en application de l'article L. 514-3 du présent code.