Articles

Article R236-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R236-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les frais de déplacement sont pris en charge par l'employeur à concurrence du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu où est dispensée la formation.
Les frais de séjour sont pris en charge à concurrence du montant de l'indemnité de mission fixée en application de l'article 9 du décret du 10 août 1966 susvisé.