Article R235-4-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R235-4-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les bâtiments doivent être conçus et réalisés de manière à respecter les dispositions de l'article R. 232-12-13, du troisième alinéa de l'article R. 232-12-14, des premier et deuxième alinéas de l'article R. 232-12-15 et de l'article R. 232-12-16.