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Article R235-12 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R235-12 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)


Les bâtiments doivent satisfaire aux exigences des articles R. 232-2 à R. 232-2-5 en ce qui concerne les installations sanitaires et à celles de l'article R. 232-10-1 pour le local de restauration.

Toutefois, les dispositions de l'article R. 232-12-9 s'appliquent à la construction et à l'aménagement des bâtiments.