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Article R235-9 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R235-9 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)

Le maître d'ouvrage doit prévoir dans les locaux sanitaires un débit d'air au moins égal à celui fixé dans le tableau ci-dessous.































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: DESIGNATION DES LOCAUX :
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: Cabinet d'aisances isolé (1) :
: :
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: DEBIT MINIMAL :
: d'air introduit :
: (en mètres cubes par heure :
: et par local) :
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: 30 :
: :
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(1) Pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n'est pas à e usage collectif.































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: DESIGNATION DES LOCAUX :
:--------------------------------:
: Salle de bains ou de douches :
: isolée (1) :
: :
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: DEBIT MINIMAL :
: d'air introduit :
: (en mètres cubes par heure :
: et par local) :
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: 45 :
: :
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(1) Pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n'est pas à e usage collectif.

































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: DESIGNATION DES LOCAUX :
:--------------------------------:
: Salle de bains ou :
: de douches (1) commune avec :
: un cabinet d'aisances :
: :
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: DEBIT MINIMAL :
: d'air introduit :
: (en mètres cubes par heure :
: et par local) :
:--------------------------------:
: 60 :
: :
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(1) Pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n'est pas à e usage collectif.

































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: DESIGNATION DES LOCAUX :
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: Bains, douches et cabinets :
: d'aisances groupés :
: :
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: DEBIT MINIMAL :
: d'air introduit :
: (en mètres cubes par heure :
: et par local) :
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: 30 + 15 N (2) :
: :
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(2) Nombre d'équipements dans le local.




























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: DESIGNATION DES LOCAUX :
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: Lavabos groupés :
: :
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: DEBIT MINIMAL :
: d'air introduit :
: (en mètres cubes par heure :
: et par local) :
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: 10 + 5 N (2) :
: :
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(2) Nombre d'équipements dans le local.