Article R235-4 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R235-4 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)
Le maître d'ouvrage doit, dans les limites de sa responsabilité, concevoir et réaliser les bâtiments et leurs aménagements de façon qu'ils satisfassent aux dispositions des articles R. 232-6-1 à R. 232-6-8 (1er alinéa).