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Article R235-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R235-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les dispositions du présent chapitre fixent, en application de l'article L. 235-19, les règles auxquelles sont tenus de se conformer les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale ou agricole, que ces opérations nécessitent ou non l'obtention d'un permis de construire.