Article R234-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R234-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Il est interdit d'occuper les femmes aux travaux énumérés ci-après et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :
Air comprimé - Travaux dans l'air comprimé ;
Esters thiophosphoriques - Préparation et conditionnement ;
Mercure - Emploi et composés du mercure aux travaux de secrétage dans l'industrie de la couperie de poils ;
Silice libre - Travaux suivants exposant à l'action de la silice :
Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice libre ;
Nettoyage, décapage ou polissage au jet de sable, sauf lorsque ces travaux s'effectuent en enceinte étanche dont l'atmosphère chargée de silice libre est parfaitement isolée de l'air ambiant inhalé par l'opératrice.