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Article R234-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R234-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Il est interdit d'occuper les femmes aux travaux énumérés ci-après et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :

Air comprimé - Travaux dans l'air comprimé ;

Esters thiophosphoriques - Préparation et conditionnement ;

Mercure - Emploi et composés du mercure aux travaux de secrétage dans l'industrie de la couperie de poils ;

Silice libre - Travaux suivants exposant à l'action de la silice :

Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice libre ;

Nettoyage, décapage ou polissage au jet de sable, sauf lorsque ces travaux s'effectuent en enceinte étanche dont l'atmosphère chargée de silice libre est parfaitement isolée de l'air ambiant inhalé par l'opératrice.