Article R233-157 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-157 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les équipements de protection individuelle visés à l'article R. 233-83-3, faisant l'objet d'une utilisation dans un établissement visé à l'article L. 231-1, doivent être maintenus en état de conformité aux règles techniques respectivement applicables lors de leur mise en service dans l'établissement.