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Article R233-154 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-154 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Sont soumis à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 233-53 les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés à l'article R. 233-83-3 qui ont pour but de protéger l'utilisateur contre :

1. Les agressions mécaniques dont les effets sont superficiels ;

2. Les produits d'entretien peu dangereux dont les effets sont facilement réversibles ;

3. Les risques encourus lors de la manipulation des pièces chaudes n'exposant pas à une température supérieure à 50 °C, ni à des chocs dangereux ;

4. Les conditions atmosphériques qui ne sont ni exceptionnelles ni extrêmes ;

5. Les petits chocs et vibrations n'affectant pas des parties vitales du corps et qui ne peuvent pas provoquer de lésions irréversibles ;

6. Le rayonnement solaire.