Article R233-148 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-148 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Sans préjudice des prescriptions figurant à l'article R. 233-94, les cabines doivent être conçues et construites conformément aux dispositions des articles 43 et 44 du décret du 14 novembre 1988 susvisé.