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Article R233-148 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-148 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Sans préjudice des prescriptions figurant à l'article R. 233-94, les cabines doivent être conçues et construites conformément aux dispositions des articles 43 et 44 du décret du 14 novembre 1988 susvisé.