Article R233-147 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-147 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les installations de ventilation, d'une part, les autres installations électriques de la cabine, d'autre part, doivent pouvoir être mises en fonction et arrêtées séparément.
Les moteurs de ventilateurs doivent être placés à l'extérieur des conduits d'air pollué et de la cabine.