Article R233-151 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-151 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
A l'exception des machines et engins spécifiquement agricoles, les engins automoteurs de terrassement à conducteur porté de puissance supérieure à 15 kW suivants : chargeuses à chenilles ou à roues, tracteurs à chenilles ou à roues, niveleuses, décapeuses avec ou sans autochargeur doivent être munis d'une structure de protection en cas de retournement conforme à des prescriptions techniques fixées par voie réglementaire.