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Article R233-138 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-138 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


1. Les chariots de manutention automoteurs et leurs équipements doivent comporter des indications inscrites de manière lisible et durable permettant de connaître leurs caractéristiques et conditions d'utilisation essentielles ainsi que leur capacité.

2. En outre, les chariots conçus pour travailler dans des conditions spéciales doivent porter une plaque précisant la ou les conditions spéciales d'utilisation et la capacité du chariot dans chacune de ces conditions.

3. Les informations doivent être rédigées en français et les données physiques exprimées en unités métriques.