Article R233-137 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-137 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les équipements dont le démontage est rendu nécessaire pour des opérations d'entretien courant ou à des fins de vérification doivent être facilement accessibles et être munis de moyens de fixation permettant une dépose et repose commodes et rapides.