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Article R233-136 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-136 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les chariots de manutention automoteurs doivent être équipés des dispositifs d'avertissement et de signalisation sonores et lumineux nécessaires à leur utilisation et à leur circulation et pouvoir être équipés d'autres dispositifs semblables en fonction des conditions particulières de circulation et d'utilisation.