Article R233-136 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-136 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les chariots de manutention automoteurs doivent être équipés des dispositifs d'avertissement et de signalisation sonores et lumineux nécessaires à leur utilisation et à leur circulation et pouvoir être équipés d'autres dispositifs semblables en fonction des conditions particulières de circulation et d'utilisation.