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Article R233-134 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
09/02/1989
au
01/01/1993
(Code du travail)
Données brutes
Article R233-134 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
09/02/1989
au
01/01/1993
(Code du travail)
Les sièges des chariots à conducteur assis doivent être suffisamment résistants, conçus ou équipés de manière à limiter les vibrations.