Article R233-130 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-130 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les réservoirs de carburants, les récipients et canalisations pour gaz de pétrole liquéfié et leurs équipements et les batteries doivent être conçus, construits, disposés, protégés et doivent pouvoir être approvisionnés, entretenus et vérifiés de manière à éviter que le conducteur soit exposé dans les conditions normales d'utilisation aux risques d'incendie, d'explosion, d'exposition aux gaz nocifs et à ceux résultant de la mise en oeuvre des appareils à pression de gaz.