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Article R233-129 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-129 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les chariots de manutention automoteurs doivent être conçus et construits de telle façon que leur vitesse, leur accélération ou leurs déplacements soient limités, dans des conditions d'utilisation fixées pour chaque type de chariot, aux valeurs permettant d'assurer, dans les conditions normales, la sécurité de la circulation ainsi que la stabilité du chariot et de la charge.