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Article R233-127 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-127 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les chariots de manutention automoteurs et leurs équipements et accessoires doivent être conçus, construits, disposés de manière à assurer une visibilité suffisante au conducteur pour lui permettre d'effectuer tous les mouvements en sécurité.