Article R233-127 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R233-127 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les chariots de manutention automoteurs et leurs équipements et accessoires doivent être conçus, construits, disposés de manière à assurer une visibilité suffisante au conducteur pour lui permettre d'effectuer tous les mouvements en sécurité.