Articles

Article R233-122 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R233-122 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Quelles que soient les conditions de son utilisation, tout matériel auquel s'applique la présente sous-section doit avoir un système de freinage conforme à celui qui est exigé par les dispositions du code de la route.